Le Conseil constitutionnel est la juridiction chargée de la régulation du fonctionnement des pouvoirs publics. Il est juge de la conformité de la loi au bloc de constitutionnalité, du contrôle de l'élection présidentielle et des élections parlementaires. Sa composition, ses attributions, la procédure applicable devant elle et son administration, sont prévues par la constitution, la loi organique et les décrets subséquents relatifs au Conseil constitutionnel.
LA COMPOSITION
Le Conseil constitutionnel se compose d'un Président, des anciens Présidents de la République, sauf renonciation expresse de leur part et de six Conseillers dont trois désignés par le Président de la République, deux par le Président de l'Assemblée Nationale et un par le Président du Sénat (Article 128 de la Constitution).
LE PRÃSIDENT DU CONSEIL
Le Président du Conseil constitutionnel est nommé par le Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en matière juridique ou administrative. Avant son entrée en fonction, il prête serment devant le Président de la République (article 129 de la Constitution).
LES CONSEILLERS
Les Conseillers sont nommés par le Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en matière juridique ou administrative. Avant leur entrée en fonction, ils prêtent serment sur la Constitution devant le Président du Conseil constitutionnel (Article 130 de la Constitution).
Les fonctions de membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction politique, de tout emploi public ou mandat électif et de toute activité professionnelle.
L'ADMINISTRATION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Le Président est le Chef de l'Administration du Conseil constitutionnel. A ce titre, il assure la discipline du Conseil constitutionnel. Il exerce également un pouvoir hiérarchique sur les Conseillers, sur le Secrétaire Général et sur le personnel administratif du Conseil constitutionnel. Il procède aux nominations et aux révocations à tous les emplois. Le Conseil constitutionnel jouit de l'autonomie financière.
Le Président est l'ordonnateur des dépenses. Un trésorier est chargé de percevoir les recettes, d'assurer les paiements de toute nature et de veiller au virement des fonds au compte ouvert au Trésor. Le Président du Conseil constitutionnel est assisté du Secrétaire Général dans l'administration du Conseil.
Le Secrétaire Général est nommé en Conseil des Ministres par le Président de la République sur proposition du Président du Conseil Constitutionnel parmi les personnalités reconnues pour leur compétence en matière juridique ou administrative.
Il signe avec le Président les avis et décisions du Conseil. Sous l'autorité du Président du Conseil constitutionnel, il dirige les services administratifs qui lui sont rattachés. Le Président du Conseil constitutionnel est également assisté d'un Cabinet et de Services rattachés relevant de sa seule autorité.
LES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
En matière électorale
L'élection du Président de la République
En matière d'élection du Président de la République, le Conseil constitutionnel statue sur l'éligibilité des candidats, les contestations relatives à l'élection du Président de la République et en proclame les résultats définitifs.
Il reçoit également le serment du Président de la République élu et en cas de vacance de la Présidence de la République, celui du Vice-président (article 62 de la Constitution).
Les élections parlementaires
Le Conseil constitutionnel statue sur :
- l'éligibilité des candidats aux élections parlementaires ;
- les contestations relatives à l'élection des députés et des sénateurs ;
- la déchéance des députés et des sénateurs.
Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de publier la liste définitive des candidats aux élections parlementaires ni d'en proclamer les résultats définitifs.
Ceci relève de la compétence de la Commission indépendante chargée des élections (article 127 de la Constitution).
Le référendum
Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des opérations du référendum et en proclame les résultats.
En matière non électorale
Le contrôle de constitutionnalité
Les Traités et Accords internationaux avant leur ratification, les lois organiques avant leur promulgation peuvent être déférés par le Président de la République ou le Président de l'Assemblée Nationale ou le Président du Sénat, ou par 1/10ème au moins des députés ou sénateurs ou par les groupes parlementaires au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution (article 113 de la Constitution).
Aux mêmes fins, le règlement de chaque chambre et ses modifications ultérieures sont, avant leur entrée en vigueur, soumis au Conseil constitutionnel.
Outre ce contrôle a priori ou par voie d'action, c'est-à -dire avant que la loi ou le texte ne soit promulgué ou appliqué, le Conseil peut être saisi en exception d'inconstitutionnalité d'une loi en vigueur. Ainsi, tout plaideur peut soulever l'inconstitutionnalité d'une loi qui va lui être appliquée devant la juridiction saisie.
Le rôle consultatif
Outre le contrôle de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a un rôle consultatif à deux variantes :
- les projets ou propositions de loi et les projets d'ordonnance peuvent lui être soumis pour avis (article 133 de la Constitution) ;
- il peut être saisi pour éclairer le sens d'un texte.
Les constatations de faits et de situations juridiques
Le Conseil constitutionnel peut procéder à des constatations de faits et de situations juridiques telles que la vacance de la Présidence de la République, le respect de la délimitation du domaine de la loi et du règlement, l'empêchement du Médiateur de la République et l'empêchement absolu d'un membre du Conseil.