Le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il incarne l’unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure la continuité de l’Etat. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des engagements internationaux.
Il est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une fois. Il choisit un Vice-Président de la République, qui est élu en même temps que lui.
En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou empêchement absolu du Président de la République, le Vice-Président de la République devient, de plein droit, Président de la République. Avant son entrée en fonction, il prête serment devant le Conseil constitutionnel, réuni en audience solennelle.
Les fonctions du nouveau Président cessent à l’expiration du mandat présidentiel en cours. Le Président de la République est le détenteur exclusif du pouvoir exécutif. Il détermine et conduit la politique de la Nation. Il assure l’exécution des lois et des décisions de justice. Il prend les règlements applicables à l’ensemble du territoire de la République. Il a le droit de faire grâce.
Le Président de la République est le Chef de l’Administration et il nomme aux emplois civils et militaires. Il est le Chef suprême Armées. Il préside les Conseils, les Comités de Défense et de Sécurité.
Il accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales. Les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.
Il nomme le Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Il met fin à ses fonctions. Sur propositions du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et détermine leurs attributions. Il met fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions.Il préside le Conseil des Ministres.
Le Président de la République a l’initiative des lois concurremment avec les membres du Parlement. Il assure la promulgation des lois dans les trente jours qui suivent la transmission qui lui est faite de la loi définitivement adoptée. Ce délai est réduit à cinq jours en cas d’urgence. Il peut, avant l’exécution de ces délais, demander au Parlement une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles.
Cette seconde délibération ne peut être refusée. Il peut également, dans les mêmes délais, demander et obtenir, de plein droit, que cette délibération
n’ait lieu que lors d’une session suivant celle au cours de laquelle le texte a été adopté en première lecture. Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité absolue des membres du Parlement en fonction.
Le Président de la République, après consultation du Congrès, peut soumettre au référendum tout texte ou toute question qui lui paraît devoir exiger la consultation directe du peuple. Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du texte, il le promulgue dans les délais prévus à l’article 74, alinéa 2.
Le Président de la République peut, par décret, déléguer certains de ses pouvoirs au Vice-Président de la République, au Premier Ministre et aux autres membres du Gouvernement.
Il peut, par décret, déléguer certains de ses pouvoirs au Premier Ministre ou au membre du Gouvernement qui assure l’intérim de celui-ci. Cette délégation de pouvoir doit être limitée dans le temps et porter sur une matière ou un objet précis.